Victimes de violences sexuelles : pourquoi porter plainte pour de l’argent est légitime
Publié par Université Savoie Mont Blanc, le 12 juillet 2023 1.1k
Cet article a été écrit par Christophe Quézel-Ambrunaz, Professeur de droit privé, Centre de Recherche en Droit Antoine Favre, Université Savoie Mont Blanc. Il est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. [Lire l’article original]
OnNePortePasPlaintePourLargent : les réseaux sociaux connaissent une vague de témoignages de victimes de violences sexuelles (ou conjugales) se ralliant à ce mot-dièse, phénomène qui n’a pas échappé à la presse.
La lecture de ces publications permet de les regrouper autour de deux idées, documentées depuis longtemps.
D’une part, les victimes de violences sexuelles ou conjugales n’obtiennent que rarement des dommages et intérêts, et, lorsque c’est le cas, souvent pour des montants dérisoires par rapport à la paupérisation consécutive aux faits et aux engagés.
D’autre part, les motivations de la plainte sont autres (mise hors d’état de nuire de l’auteur, protection d’autres victimes potentielles…).
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Le combat s’est déplacé : avant la vague #MeToo, les victimes devaient se battre pour être crues. La masse des témoignages a aidé à faire bouger les lignes sur ce point (certainement de manière encore insuffisante). Le système de défense contre les victimes a changé : il s’agit moins de mettre en doute la véracité de leur parole, mais d’attaquer les motivations.
Les victimes – surtout lorsqu’elles dénoncent des faits commis par les riches et les puissants – seraient, selon une idée fausse mais qu’une étude de l’Ipsos caractérise comme bien ancrée dans la population, mues par l’appât du gain. Par un singulier renversement de perspective, l’agresseur devient la victime ; et la véritable victime se trouve sommée de se défendre de tout esprit de lucre, comme dans l’affaire des bars de Cavalaire dans laquelle un patron de bar avait été accusé d’attouchements sexuels et de violences à l’encontre de deux clientes le 19 juillet 2020, et dont la défense consistait à blâmer ces dernières qui auraient voulu, selon lui, « soutirer de l’argent… ».
Sans doute existe-t-il de multiples raisons de porter plainte ; et il en faut, tant le chemin judiciaire est long et éprouvant pour les victimes. Parmi celles-ci, le souhait d’obtenir des dommages et intérêts est parfaitement légitime.
Une victime, en demandant des dommages et intérêts soit à son agresseur, soit, par le système des Commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) et du Fonds de garantie de victimes, à la solidarité nationale, ne fait qu’user d’un droit, qui lui est reconnu par la loi et par des textes supranationaux.
D’un point de vue juridique, l’indemnisation de la victime repose sur la mise en œuvre d’un droit à la réparation, tiré de la responsabilité civile, que le Code civil classe parmi les « différentes manières dont on acquiert la propriété ». Ainsi l’obtention de dommages et intérêts n’est qu’une manière parmi d’autres d’obtenir de l’argent, et nul ne devrait mettre en doute la légitime pour une victime de faire valoir ses droits.
Les principes de l’indemnisation
L’indemnisation des victimes de violences sexuelles mobilise essentiellement les règles de la responsabilité civile, prévues aux articles 1240 et suivants du code civil. La loi, en prévoyant l’obligation pour un fautif de réparer les conséquences de son acte, n’a fait aucune distinction entre les dommages aux biens et ceux à la personne, entre les préjudices dits moraux, ou extrapatrimoniaux, et ceux qui sont matériels.
Le premier écueil sur lequel risque de s’échouer une victime est la preuve : il faut en effet qu’elle prouve chaque élément nécessaire au succès de sa prétention. Les faits de violence, ce qui, hormis dans les cas où ceux-ci ont laissé des traces qui ont pu être constatées par un médecin, ou lorsque des témoins, voire des enregistrements attestent des faits, sont bien difficiles à prouver, plus encore lorsque les violences ont lieu dans un contexte intrafamilial. Le dommage, dans tous ses éléments, et surtout le lien de causalité entre chaque aspect du préjudice et les faits de violence : il est souvent bien difficile de prouver qu’une dépression ou qu’une interruption de l’activité professionnelle sont la conséquence des violences subies.
Le second écueil principal est la prescription, cette extinction de toute possibilité d’agir qui frappe en raison de l’écoulement du temps. L’article 2226 du code civil invite à distinguer entre le cas dans lequel les faits ont été commis sur un majeur, et celui où un mineur est victime.
Sur un majeur, la prescription est de 10 ans à compter de la consolidation ; sur un mineur, de 20 ans à compter de sa majorité – mais si la consolidation est ultérieure, ce sera à compter de la consolidation. La consolidation est une notion médico-légale ; elle est acquise lorsque la situation de la victime n’est, selon toute vraisemblance, plus susceptible d’évoluer. Lorsque l’atteinte dont se plaint la victime est essentiellement d’ordre psychique, la caractérisation de cette consolidation est délicate, et affaire d’experts, sous la vigilance du juge.
En France pas de dommages et intérêts punitifs
Quant à la solvabilité de l’auteur de faits de violences sexuelles, dont les conséquences ne peuvent évidemment pas être mises à la charge de son assureur de responsabilité, elle n’est désormais plus guère problématique pour les victimes, qui peuvent trouver dans les mécanismes gérés par le Fonds de garantie des victimes des moyens d’obtenir le payement de l’indemnisation à laquelle elles ont droit.
Il faut encore rappeler que, en France, les dommages et intérêts punitifs n’existent pas. Les sommes que peut obtenir la victime ne dépendent donc ni de la fortune de l’auteur, ni de la gravité de sa faute ; elles ne sont mesurées que sur la gravité des conséquences pour la victime. La situation est donc fort différente de celle des États-Unis, où les punitive damages ayant vocation à punir, dépendent de la fortune de l’auteur et peuvent se chiffrer en dizaines de millions de dollars.
Des faits de violence sexuelle portent atteinte aux droits de la victime : le retour au statu quo ante est impossible, il n’est pas possible de faire en sorte que les droits de la victime aient été respectés. Ce que peut faire le droit de la réparation, c’est payer la valeur de ces droits, autrement dit, donner de l’argent, à la victime. Ces sommes, la victime en a la libre disposition : elle n’a de rendre à quiconque de la manière dont elle entend les utiliser.
Les postes indemnisables
Pour rationaliser l’indemnisation, la technique juridique utilise une nomenclature de postes de préjudices présentée dans un rapport du président Dintilhac. Chaque poste correspond à un droit violé, qu’il convient de payer par équivalent à la victime. Le juge est libre dans le chiffrage des dommages et intérêts pour chaque poste ; différents référentiels, le plus utilisé étant celui de Monsieur Mornet, donnent des indications chiffrées.
Une victime a droit à l’indemnisation de ces dépenses de santé, passées comme futures – donc notamment du coût du suivi psychiatrique ou psychologique (après déduction, éventuellement, des sommes avancées par la Caisse de sécurité sociale). Elle peut encore demander l’indemnisation de sa perte de gains professionnels – mais il lui sera très difficile d’apporter la preuve indispensable d’un lien de causalité entre une cessation ou une limitation de son activité professionnelle et les violences dont elle a été victime.
La délicate prise en charge des souffrances endurées
Les souffrances endurées sont dans un premier temps cotées par un médecin expert sur une échelle à sept degrés. Les souffrances psychiques sont notablement sous-évaluées par les outils disponibles. Une grille de référence suggère de ne pas dépasser dans un tel cadre 3,5/7, et encore, seuil atteint seulement dans l’hypothèse où l’atteinte de la victime justifie un traitement psychotrope associant antidépresseur, anxiolytique et hypnotique et une psychothérapie hebdomadaire au-delà d’un an.
Par comparaison, une hospitalisation pour des blessures physiques de plus de 10 jours permet d’aller au-delà. À la cotation de 3,5/7, une victime ne peut guère espérer obtenir plus de 15 000 euros pour ses souffrances psychologiques. De la même manière, le déficit fonctionnel permanent, exprimé en pourcentage, et reflétant notamment l’atteinte à la qualité de vie, est notablement sous-indemnisé pour les victimes d’atteintes essentiellement psychologiques, donc les victimes de violences sexuelles. Pourtant, elles peuvent présenter des syndromes d’évitement, des troubles du sommeil…
Lorsque les victimes de violences sexuelles subissent des troubles dans leur vie sexuelle, comme une perte de libido, une répulsion vis-à-vis de l’acte sexuel, ou une difficulté accrue à accéder au plaisir, elles devraient pouvoir obtenir une indemnisation de leur préjudice sexuel. Hélas, celui-ci est essentiellement compris comme une atteinte physiologique aux organes sexuels. Fort heureusement, quelques juges savent s’écarter de cette acception purement physiologique ; une expertise ayant relevé pour une victime de viol la « perte de la libido et l’incapacité de fréquenter un homme, qui provoque une reviviscence insupportable », une somme de 35 000 euros a pu être accordée au titre du préjudice sexuel récemment par la Cour d’appel de Fort-de-France. Ce même arrêt a pu d’ailleurs indemniser le préjudice d’établissement, le viol ayant bouleversé la vie de la victime au point de lui faire perdre une chance de réaliser son projet de vie familiale.
Cette audace est isolée, et ne doit pas occulter le fait que, trop souvent, les victimes de violences sexuelles, lorsqu’elles n’ont essentiellement que des atteintes psychologiques à faire valoir, ne sont pas aussi bien indemnisées qu’elles ne devraient l’être. Le droit doit évoluer pour mieux accueillir les demandes d’indemnisation de ces victimes, qui sont parfaitement légitimes.